Le ministère de l’Agriculture apporte des précisions sur la notion de terrain à vocation forestière.
Le 15 mars 2016, le député Pierre Morel-A-L'Huissier a demandé au ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt de préciser la notion de terrain à vocation forestière.
Il rappelle que le ministère avait précédemment précisé que le code forestier ne définit pas la notion de forêt ni celles d'état boisé ou de terrain à vocation forestière.
Le député ajoute cependant que l’article L. 111-2 du code forestier dispose que "sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle".
Il demande donc au ministère de préciser cette notion au regard des éléments issus de cette disposition législative.
Le 19 avril 2016, le ministère lui a répondu que l’article L. 111-2 du code forestier précise, à titre indicatif, que les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle sont considérés comme des bois et forêts au titre du code forestier.
Il considère que les dispositions du code forestier leur sont applicables au même titre que les bois et forêts cités à l'article L. 111-1 du même code.
Il conclut que la caractérisation de l'état boisé ou de la vocation forestière résulte d'une constatation et d'une appréciation de fait et non de droit, laissée à l'appréciation de l'administration chargée des forêts sous le contrôle du juge le cas échéant.