S'il est nécessaire, lorsque l'on se fonde sur la théorie des troubles du voisinage, de caractériser l'anormalité du trouble, cela ne vaut pas lorsqu'on écarte l'application de ce principe.
M. et Mme Y. sont propriétaires d'un hangar surplombé en partie par un pin dont les écoulements de résine et d'aiguilles ont endommagé la toiture, étant couverte de panneaux photovoltaïques.
Ils ont en conséquence assigné Mme X., propriétaire du fonds voisin dans lequel est situé le résineux, à l'effet notamment de voir abattre le pin litigieux et de la voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du coût du nettoyage des panneaux photovoltaïques endommagés par les débris végétaux.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 février 2015 condamne Mme X. en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux panneaux photovoltaïques.
Mme X. saisit la Cour de cassation d'un pourvoi et prétend que seule l'anormalité du trouble est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. En conséquence, la cour d'appel, en ayant retenu sa responsabilité concernant l'endommagement des panneaux photovoltaïques, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, sans caractériser l'anormalité du trouble, a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 14 avril 2016 et estime que le moyen manque en fait car la cour d'appel avait déjà écarté l'application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le pourvoi est donc rejeté.
© LegalNews 2017 - CELINE SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments