Il incombe au juge refusant d’annuler la désignation du syndic adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 de constater que les résolutions litigieuses ont été soumises à un premier vote lors d’une assemblée générale antérieure.
Un propriétaire de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions relatives à la désignation du syndic, adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, lors d’une assemblée générale en 2011.
Le 24 septembre 2014, la cour d’appel de Douai l’a débouté de ses prétentions. Elle retient que l'assemblée générale, qui s'est tenue en 2011 à la suite d'une première assemblée en 2010, n'a pas à être précédée de la preuve que revendique le propriétaire de ce qu'au moins le tiers des voix a été atteint lors de l'assemblée de 2010.
Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime qu'en statuant ainsi, sans constater que les résolutions litigieuses avaient été soumises à un premier vote lors de l'assemblée générale de 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé.