Le juge qui constate que d'autres personnes habitant sur une commune ont régulièrement utilisé une ruelle pour accéder à un hameau doit également rechercher si cette utilisation ne laisse pas présumer l'affectation à l'usage du public.
Un homme est propriétaire de trois parcelles, dont deux sont séparées par une ruelle qui se prolonge ensuite, pour desservir un hameau. Celui-ci, a fermé par un portail la portion de ruelle située entre ses parcelles.
Il a, après l'échec d'une médiation pénale ordonnée sur la plainte d’une commune pour entrave à la circulation sur une voie publique, assigné celle-ci en revendication de propriété de la portion litigieuse.
Le 1er septembre 2014, la cour d’appel d’Agen a jugé qu’il était seulement propriétaire d'une partie de la parcelle revendiquée, retenant qu'il rapporte la preuve par titre de sa propriété sur cette parcelle.
Le 25 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point, au visa des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que d'autres personnes habitant sur la commune avaient régulièrement utilisé cette ruelle pour accéder au hameau, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette utilisation ne laissait pas présumer l'affectation à l'usage du public et, partant, la propriété communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.