Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les consorts V. ont commandé à la société L. la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur.
L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.
Les consorts V. ont assigné la société L. en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts.
Les héritiers de M. V., décédé, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur de la société L.
La cour d'appel d'Angers a rejeté leurs demandes.
Elle a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.
Dans un arrêt du 10 juillet 2025 (pourvoi n° 23-22.242), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
