Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution L. 621-15 du CMF dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, relatif au cumul des poursuites pénales pour délit d’initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF pour manquement d’initié.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) dans ses versions successives issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010.
Par sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 621-15 du CMF relatif au manquement d'initié réprimé par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le Conseil constitutionnel avait toutefois reporté au 1er septembre 2016 la date d'abrogation de ces dispositions.
En l'espèce, les affaires soumises au Conseil constitutionnel posaient la question de savoir si la même solution devait s'appliquer à des dispositions identiques à celles censurées mais figurant dans des versions de l'article L. 621-15 du CMF, pour l'une antérieure et pour les deux autres postérieures à celle censurée en mars 2015.
S'agissant des versions issues de la loi du 12 mai 2009 et de l'ordonnance du 21 janvier 2010, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions contestées étaient identiques à celles censurées et que l'état du droit applicable à la poursuite et à la répression du délit d'initié et du manquement d'initié était demeuré analogue.
En l'absence de changement de circonstances, le Conseil constitutionnel a par suite jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions. Celles-ci ne sont pas conformes à la Constitution pour les mêmes raisons que celles qui avaient justifié la censure prononcée par la décision du 18 mars 2015.