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Exception au monopole des PSP : quelle responsabilité en cas de vol de carte ?

Une entreprise bénéficiant d’une exception au monopole des prestataires de services de paiement n’appartiennent pas nécessairement à la catégorie des PSP. Elle peut ainsi être exonérée de responsabilité en cas de paiements non autorisés consécutifs à la perte ou au vol de la carte fournie.

Une société a mis à la disposition d'un transporteur diverses cartes lui permettant de procéder à des paiements de fourniture de carburant, de péages autoroutiers et d'autres prestations de services, auprès de stations-service et d'instances partenaires, ces achats et prestations de services étant préfinancés puis facturés bimensuellement par la société.

Victime d'un vol de plusieurs cartes, le transporteur a refusé de s'acquitter du montant des opérations réalisées, postérieurement au vol, au moyen de ces cartes. Le fournisseur de cartes l'a alors assignée en paiement.

La cour d'appel de Colmar a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que les dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, qui prévoient un régime dérogatoire à l'article L. 521-2, assimilent les entreprises qui sont soumises à ces dispositions aux entreprises relevant de l'article L. 521-1, auxquelles s'appliquent les règles de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants.
Ainsi, la requérante relevant des dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, elle est tenue selon eux d'appliquer les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du même code, et notamment celles de l'article L. 133-19.

La Cour de cassation invalide cette analyse.
Dans un arrêt rendu le 30 juin 2021 (pourvoi n° 19-21.418), elle précise que si, selon l'article L. 521-3, I, du code monétaire et financier, par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n'appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l'article L. 133-1 du même code, les dispositions du deuxième ne lui (...)

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