M. X. a conclu avec la société D. une convention de compte-titres en gestion conseillée. Il a passé des opérations sur le marché. Après avoir enregistré des pertes sur ce compte, M. X., invoquant diverses fautes de la société, l'a assignée en paiement de dommages intérêts. Dans un arrêt du 25 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a limité le montant du préjudice subi par M. X. à la somme de 15.000 euros. Les juges du fond ont retenu qu'en manquant à son obligation d'éclairer son client sur les risques éventuels d'opérations spéculatives sur le marché boursier, la société d'investissement l'avait privé d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Pour apprécier la perte de chance, la cour d'appel a relevé que, devaient être prises en considération, la forte attraction qu'exerçait, sur les investisseurs, au cours de la période considérée, les plus-values jusqu'alors réalisées et la chute des marchés boursiers survenue peu après l'ouverture du compte, indépendante de la faute de la société. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. le 15 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu fixer comme elle a fait le montant de la perte de chance subie par M. X.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 septembre 2009 (pourvoi n° 08-14.398) - rejet de cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008 - cliquer iciSources
Banque & Droit, 2009, n° 128, novembre-décembre, Chronique, Droit financier et boursier, p. 44Mots-clés
08-14398 - Droit financier - Prestataire de services d'investissement - PSI - Obligation de mise en garde - Manquement - Préjudice - Perte de chance - Risque pris par le client (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews