Suite à l’ouverture d’une enquête sur l’information financière délivrée par la société A., la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre de la société, ainsi que des dirigeants et des commissaires aux comptes. La cour d’appel de Paris a réformé cette décision en ce qu’elle avait sanctionné les commissaires aux comptes, mais a rejeté les recours formés par la société A. et ses dirigeants. Le 23 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient tout d’abord que le fait qu’une société, indirectement dirigée par le rapporteur de la Commission, ait augmenté sa participation dans le capital de la société A. le jour du dépôt par celui-ci de son rapport, n’entache pas la régularité du rapport et de la procédure, dès lors que le rapporteur a demandé à être déchargé du dossier aussitôt qu’il a appris l’existence de cette participation. En effet, le lien existant, pendant l’exercice de ses fonctions de rapporteur, entre ce dernier et la société, présente un caractère indirect, lointain et ténu. Enfin, le rapport au vu duquel a statué la Commission des sanctions n’avait pas été élaboré dans des conditions de nature à susciter un doute légitime quant à l’impartialité de ses auteurs.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2009, (pourvoi n° 08-17.723) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 27 mai 2008 - cliquer iciSources
Bulletin Joly Bourse, 2009, n° 6, novembre-décembre, jurisprudence, § 68, p. 463 à 470, note de Charles Arsouze, avocat associé, Fontaine MitraniMots-clés
08-17723 - Droit financier - Information financière - Investisseur - Sanction - Proportionnalité - Rapporteur - Commission des sanctions - Impartialité (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews