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Autorité des marchés financiers : nouvelles précisions relatives à l'impartialité

L'Autorité des marchés financiers a notifié des griefs à la société P. en raison d'insuffisances concernant le contrôle des comptes ouverts dans ses livres par la socété R. Ayant estimé que ces griefs étaient susceptibles d'être notifiés également à la société R., le rapporteur de la commission des sanctions désigné pour cette affaire a saisi le collège de l'AMF. La commission spécialisée a décidé d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de la société R. La commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société R. Dans un arrêt du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société R. demandant annulation de la sanction. La Haute juridiction administrative estime que la circonstance que l'une des commissions spécialisées constituées au sein du collège chargé d'engager les poursuites et dont les membres exercent des fonctions incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions qui, le cas échéant inflige à l'issue de la procédure une sanction, ait pris la décision de notifier à la société R. les mêmes griefs que ceux qu'elle avait elle-même déjà précédemment décidé de notifier pour les mêmes faits à la société P., "ne constitue ni un manquement au principe d'impartialité ni une violation du principe du respect des droits de la défense rappelés à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Le Conseil d'Etat ajoute qu'il résulte des articles R. 621-38, R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier que, lorsque les griefs concernant une affaire qui lui est attribuée sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur dispose d'un pouvoir de proposition mais qu'il appartient au seul collège de décider des griefs notifiés et des personnes mises en cause, et à la commission des sanctions qui siège hors de la présence du rapporteur de statuer sur d'éventuelles sanctions. Dans ces conditions, "la circonstance qu'un rapporteur, qui, conformément à sa mission, a pu prendre parti sur la nature et la qualification des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre d'une personne mise en cause, soit désigné pour instruire des griefs notifiés à une ou plusieurs autres personnes sur le fondement des mêmes faits, n'est pas par elle-même (...)
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