Une société s'est vu reprocher, en vertu de l'article 631-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le rachats de ses propres titres alors qu'elle avait connaissance d'une information privilégiée et non publique, à savoir que son chiffre d'affaire réalisé était supérieur aux attentes du marché. La Commission des sanctions de l'AMF a retenu que la circonstance que les chiffres annoncés dans les prévisions des analystes financiers ne soient pas considérablement éloignés du chiffre d'affaire définitif ne pouvait empêcher que celui-ci soit caractériser d'information privilégiée précise et non publique. Dans un arrêt du 23 février 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que la commission des sanctions avaient justement apprécié la sanction pécuniaire, qu'elle avait limitée compte tenu, entre autres, de la mise en place depuis les faits de mesures à la charge des initiés permanents en vue de prévenir la réitération des manquements.
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Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 7, 23 février 2010 (n° 2009/08268), Société Vinci SA (Jurisdata n° 2010-000570)
- Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Livre VI - Abus de marché : opérations d’initiés et manipulations de marché - Cliquer ici
Sources
JCP Entreprise et Affaires - Cahiers de droit de l'entreprise, 2010, n° 9-10, 4 mars, Droit des affaires, Banque, Panorama, § 1218, p. 14 - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
Droit financier - Autorité des marchés financiers - AMF - Rachat de ses propres titres - Connaissance du chiffre d'affaire annuel - Chiffre d'affaire annuel supérieur aux prévisions - Information privilégiée - Obligation d'abstention - Manquement d'initié
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