Dans un arrêt du 8 avril 2009, la cour d'appel de Paris a imputé à M. X. la communication au public d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses et a confirmé la sanction prononcée par l'AMF, conformément à l'article 632-1 du règlement général de l'AMF.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 15 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que les dispositions de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF n'exigent pas que soit établi le caractère intentionnel de la communication de ces informations.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-14.968) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 8 avril 2009 - Cliquer ici
- Règlement général de l'AMF - Livre VI - Abus de marché : opérations d'initiés et manipulations de marché - Cliquer ici
- Actualité Francis Lefebvre, 5 juillet 2010, "Communication d'informations inexactes sur le marché" - Cliquer ici