Dans un arrêt du 8 avril 2009, la cour d'appel de Paris a dit que le manquement d'initié reproché à M. X. n'était pas établi. Les juges du fond ont retenu que "si la détention d'une information privilégiée et la circonstance que la personne savait ou aurait dû savoir que cette information était privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juin 2010, au visa de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, et des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, "sans examiner les indices invoqués par l'AMF ni préciser en quoi ils étaient entachés d'équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2010 (pourvoi n° 09-14.684) - cassation de cour d'appel de Paris, 8 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 621-15 - Cliquer ici
- Règlement général de l'Autorité des marchés financiers - Cliquer ici
- Bulletin Joly Bourse, 2010, n° 4, juillet-août, jurisprudence, § 38, p. 298-299, note de Dominique Schmidt, "Manquement d’initié : la preuve par le faisceau d’indices"