Une décision particulièrement intéressante tant sur la question de la qualification de l’activité de conseil en fusion-acquisition/rapprochement d’entreprise que sur les conséquences du non-respect de la réglementation relative au démarchage bancaire et financier.
Un décryptage de Silvestre Tandeau de Marsac, Fisher, Tandeau de Marsac, Sur & Associés.
Le dirigeant et actionnaire unique d’une SAS a reçu le 14 juin 2006 un courrier d’une personne se présentant comme " conseil en fusions-acquisitions, rapprochement d’entreprises spécialisé dans la réalisation d’alliances industrielles et commerciales ainsi que dans l’ingénierie d’opérations de haut de bilan, essentiellement des cessions d’entreprises ".
Dans ce courrier, le conseil en fusions-acquisition/rapprochement d’entreprises indiquait au dirigeant qu’il prenait contact avec lui afin de lui proposer un projet d’alliance avec un groupe industriel européen par voie de cession de contrôle d’une majorité voire de la totalité des parts formant le capital de sa société.
Un mandat de cession était signé entre le conseil en fusions-acquisition/rapprochement d’entreprises et le dirigeant pris en sa qualité de propriétaire de l’intégralité des parts de cette société.
En vertu de ce mandat, le conseil en fusions-acquisition/rapprochement d’entreprises devait présenter au dirigeant des acquéreurs candidats à la reprise de la totalité des parts sociales de sa société.
Aucune suite n’était donnée aux propositions reçues.
S’interrogeant sur les compétences réelles de son conseil, le dirigeant d’entreprise s’est alors aperçu, après vérifications, que ce dernier n’était inscrit ni en tant que démarcheur bancaire et financier, ni en tant que CIF.
Prenant acte du défaut d’habilitation de son conseil, (...)