L'AMF sanctionne une société de gestion pour méconnaissance du principe du respect de la primauté de l'intérêt des porteurs, non-respect des contraintes d'investissement et dépassements de ratios.
Suite à un contrôle du respect par la société T. de ses obligations professionnelles en application des articles L. 621-9-2 2° et R. 621-31 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une procédure.
A l'issue de celle-ci, l'AMF, a prononcé une sanction le 12 mai 2014. Elle a jugé que la société T. avait méconnu le principe du respect de la primauté de l'intérêt des clients dans le cadre de son activité de gestion collective, lors de la souscription de parts d'un fonds par d'autres fonds qu'elle gérait, et en raison de la circularité des investissements effectués.
Au surplus, la société T. a méconnu des et dépassé des ratios contraintes d'investissement.
Références
- Décision de la Commission des sanctions n° SAN-2014-06 du 12 mai 2014 à l'égard de la société Turgot Asset Management - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 621-9-2 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 621-31 - Cliquer ici
Sources
Banque & Droit, 2014, n° 156, juillet-août, p. 29 à 31, note de Anne-Claire Rouaud, "AMF - Commission des sanctions - Société de gestion - Primauté de l'intérêt ders porteurs - Conflits d'intérêts - Investissements circulaires - Ratios - www.revue-banque.fr
Bulletin Joly Bourse, 2014, n° 7-8, juillet-août, § 111n4, note de Michel Storck, "Les investissements croisés entre OPC et le principe de primauté de l'intérêt des porteurs"- www.lextenso.fr