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Soutien abusif apporté par la banque : notion d'acte frauduleux

Constitue un acte frauduleux, l'acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

En l'espèce, une banque a consenti à une EARL plusieurs concours bancaires.
L'EARL a également souscrit un billet à ordre qui est demeuré impayé.
En outre, la banque a consenti aux époux U. deux prêts relais dans l'attente de la vente d'un bien et en garantie desquels, ils ont consenti une hypothèque.
Un tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EARL et la banque a déclaré sa créance. Par la suite, ce tribunal a constaté la confusion du patrimoine avec celui de M. U. et lui a étendu la procédure.
Le commissaire à l'exécution du plan a assigné la banque en responsabilité du fait des concours consentis.

La cour d'appel de Montpellier a condamné la banque à réparer le préjudice subi en raison du soutien abusif apporté à l'EARL et à M. U. et pour a annulé l'hypothèque conventionnelle consentie en garantie du prêt consenti par ce dernier.
Elle a retenu que la banque, en ne mettant pas le billet à ordre à l'encaissement, et en incitant M. et Mme U. à souscrire les deux prêts relais dont les fonds ont intégralement servi à rembourser les échéances des emprunts et qui faisaient partie d'un montage financier d'ensemble orchestré par la banque pour tenter de maintenir l'activité de l'EARL, a usé de manoeuvres contraires aux lois et règlements permettant d'éluder l'application d'une loi impérative en matière de procédure collective (...)

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