Il résulte de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier que l'entreprise qui subit la réduction ou l'interruption d'un concours bancaire peut, même après l'expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu'à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Après avoir consenti divers concours à une société, une banque a dénoncé ces concours.
Ayant vainement mis en demeure la société de régler la somme de 24.616,87 €, la banque l'a assignée en paiement. La société a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des concours bancaires.
La cour d'appel de Bourges a accueilli la demande de la société et condamné la banque à payer à la société la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture, sans explication, des concours bancaires.
La banque s'est alors pourvue en cassation, soutenant que l'obligation mise à la charge des établissements de crédit par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier de fournir à l'entreprise concernée qui en fait la demande les raisons de la réduction ou de l'interruption d'un concours à durée indéterminée décidée à leur initiative ne s'applique que pour autant que cette décision ne soit pas encore effective.
La Cour de cassation écarte cet argument en indiquant, dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.703), que l'entreprise qui subit la réduction ou l'interruption d'un concours bancaire peut, même après l'expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu'à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
© LegalNews 2023 (...)