Le rendu d'avis non-contraignants par l'organe consultatif d'une juridiction suprême, à destination de juridictions inférieures, pour les orienter sur les conséquences de l'invalidation d'un contrat de consommation contenant une clause abusive, ne permet pas de protéger suffisamment les victimes.
La Cour de Budapest-Capitale pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats de consommation.
Plus précisément, elle s'interroge sur la possible opposition de cette directive avec l'adoption, par un organe consultatif d'une juridiction suprême, d'un avis non-contraignant orientant les juridictions inférieures sur les conséquences d'un contrat contenant une telle clause.
Un particulier a conclu un contrat de prêt avec le prédecesseur d'un établissement financier de droit hongrois. Celui-ci avait été conclu en francs suisses, alors que les mensualités à rembourser avaient été converties en forints hongrois. Par ailleurs, il était stipulé que le risque de change pesait sur l'emprunteur.
Ce dernier, suite à un litige, a invoqué le caractère abusif des clauses, qui, selon lui, n'ont pas été rédigées de manière claire et compréhensible. Cependant, en droit hongrois, une clause abusive ne peut être invalidée que si la juridiction qui l'invalide traite également des conséquences.
Un avis non-contraignant a, par ailleurs, été rendu par l'organe consultatif de la Cour suprême de Hongrie, contenant des orientations à suivre par les juridictions inférieures concernant les conséquences de l'invalidation du contrat précité.
La CJUE, dans une décision du 31 mars 2022 (affaire n° C-472/20), ne s'oppose pas, à première vue, à la possibilité, pour une juridiction suprême, d'adopter des décisions non-contraignantes sur les modalités d'application de la directive du 5 avril 1993. Le juge national peut aussi supprimer une clause abusive, en lui substituant une disposition de droit national supplétive, si la suppression entraine l'invalidation de tout le contrat.
Cependant, en l'absence d'une telle disposition, un avis non-contraignant, rendu par la juridiction suprême d'un Etat membre, ne permet pas d'assurer l'effet utile de la directive, qui est de protéger les personnes lésées par une (...)