Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
Une banque a consenti à M. et Mme D. un prêt immobilier.
Les conditions générales du contrat prévoyaient à l’article 14 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles dans un certain nombre de cas et notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt et que, pour s’en prévaloir, le prêteur en avertirait l’emprunteur par lettre simple.
Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente que celle-ci leur avait délivrés et invoqué le caractère abusif de cette clause.
La cour d’appel de Douai a rejeté la demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Elle a relevé que l’article 14 du contrat de prêt comportait des causes de déchéance du terme pouvant être déclarées abusives car étrangères à l’exécution de ce contrat, mais a constaté qu’il prévoyait d’autres causes liées à l’exécution du contrat lui-même qui étaient valables.
Les juges du fond en ont déduit que le caractère non écrit de certaines de ces causes de déchéance n’excluait pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n’affectait pas sa substance.
Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 19-22.455), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi des emprunteurs.
Elle précise qu’en effet, peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.