A défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure.
Une caisse a accordé à une société divers crédits et avantages bancaires, M. et Mme A. se rendant cautions de ces engagements. La caisse envoie une lettre de mise en demeure le 10 novembre 2011 dénonçant ces concours bancaires et assigne donc la société en paiement. Après qu’un arrêt a annulé cette dénonciation, la caisse procède de nouveau de la même manière par une lettre du 23 février 2015.
La cour d’appel de Reims ordonne la capitalisation des intérêts dus par M. et Mme A. puisque la Caisse en a formé la demande devant le tribunal et ce à compter du 10 novembre 2011, date de mise en demeure résultant de la lettre. M. et Mme A. se pourvoient en cassation.
Le 9 octobre 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d'appel mais seulement en ce qu’il fixe au 10 novembre le point de départ de la capitalisation des intérêts, confirmant donc le reste du jugement. La Haute juridiction judiciaire considère que, à défaut de convention spéciale, les intérêts des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure.
© LegalNews 2020Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-11.694 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00729) - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 21 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2019, n° 1/20, janvier, Décisions, § 40, p. 46-47, "Prêt - exécution - remboursement - inexecution - action en paiement d'intérêts - demande de capitalisation d'intérêts" - Cliquer ici