En présence d’une clause contractuelle prévoyant le remboursement en euros d’un prêt libellé en francs suisses, le juge doit examiner d’office le caractère abusif de celle-ci à travers le déséquilibre significatif qu’elle instaure au détriment du consommateur.
Des emprunteurs ont fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine et commercialisation de biens immobiliers à des fins de défiscalisation. Dans le cadre d’une acquisition immobilière, une banque leur a alors consenti des prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables en euros.
Invoquant des manquements du conseiller en gestion et de la banque à leurs obligations contractuelles, les emprunteurs les ont assignées en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande des emprunteurs au motif qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la banque.
Dans une décision du 16 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, la Haute juridiction judicaire rappelle que selon l’arrêt Pannon de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
Ainsi, c’est à tort que la cour d’appel a débouté les demandeurs alors que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans.