L'interdépendance des contrats de vente et de crédit ayant été caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité.
M. et Mme Y. (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Z., aux droits de laquelle se trouve la société X. (la banque), un crédit destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société W. (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et posé par elle. Au vu d'une attestation de livraison, la banque a versé les fonds entre les mains du vendeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire. La banque a assigné les emprunteurs en remboursement du solde du prêt. Ceux-ci ont sollicité la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par un arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Poitiers a débouté M. et Mme Y. Elle relève que les emprunteurs invoquaient expressément, dans leurs écritures, l'interdépendance des contrats de vente et de crédit conclus par eux le même jour. Elle observe que les deux contrats sont indivisibles, le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, et que Mme Y. a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur.
Les requérants soutiennent qu'en déclarant recevable la demande, alors qu'au cas présent la banque s'était constamment référée au droit de la consommation au cours de l'ensemble des instances ayant précédé l'arrêt attaqué, le moyen de la banque selon lequel le contrat de prêt la liant aux emprunteurs n'aurait pas été soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Dans un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Poitiers.
Estimant que l'interdépendance des deux contrats a été ainsi (...)