Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque dès lors que les fonds prêtés par cette dernière à des individus avaient été débloqués pour financer la souscription de parts sociales d’une SCI, créée par ceux-ci, et non la construction de maisons individuelles, même si tel était l’objet de la création de la SCI.
M. et Mme X., qui ont créé une société civile immobilière (SCI) en vue d’acquérir des terrains et d’y construire des villas, ont, pour constituer le capital social, souscrit un prêt auprès d'une banque. La SCI a confié la construction des deux villas à la société C. Elle a ensuite résilié les marchés de construction. Puis, soutenant que les conditions suspensives du contrat n’avaient pas été réalisées et que les villas étaient affectées de malfaçons, la SCI et les époux X. ont, après expertise, assigné la banque et la société C. en paiement de sommes.
Par un arrêt du 28 juin 2016, la cour d’appel de Fort-de-France a débouté les requérants. Elle a retenu, pour écarter l’application de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, que le prêt n’avait pas été consenti au maître de l’ouvrage, mais aux époux X. qui avaient ensuite apporté ces sommes à la SCI, maître de l’ouvrage. Elle a jugé qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde ne pouvait être reproché à la banque dès lors que les fonds prêtés avaient permis de financer la souscription de parts sociales de la SCI.
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Fort-de-France. Elle considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit que les dispositions de l’article précité n’étaient pas applicables et pu déduire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2018 (pourvoi n° 16-24.698 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300060), société Soleil d’automne et a. c/ société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane - rejet du pourvoi contre Fort-de-France, 28 juin 2016 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l’habitation, article (...)