M. X., titulaire d'un compte à la banque B. a déposé le 3 décembre 2004 un chèque libellé en devises étrangères d'un montant de 40.000 livres sterling tiré sur un compte ouvert à la banque H. domiciliée en Grande Bretagne. Après avoir crédité le compte le 13 décembre 2004, de la contre-valeur en euros du chèque, la banque, informée le 22 décembre 2004 de ce qu'il était frappé d'opposition pour vol, a contre-passé cette écriture le 31 décembre 2004 et débité le compte. M. X. l'a assignée en responsabilité pour manquement à son obligation d'information, et la banque a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer le montant du solde débiteur du compte. La cour d'appel de Pau, le 28 février 2008, condamne M. X. à payer à la banque la somme de 25.076, 83 euros. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. dans un arrêt du 20 octobre 2009. Elle retient "qu'ayant retenu que la banque, elle-même informée le 22 décembre 2004 de l'opposition frappant le chèque, avait transmis cette information à son client le 31 décembre 2004, dans un délai raisonnable, sans que M. X. apporte la preuve contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision". © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-19.073) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Pau, 28 février 2008 - Cliquer iciSources
Banque & Droit, 2010, n° 129, janvier-février, p. 17, note de Thierry Bonneau - www.revue-banque.frMots-clés
08-19073 - Droit bancaire - Chèque - Opposition - Information - Remettant - Délai (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews