M. et Mme X. ont assigné en responsabilité la banque auprès de laquelle ils avaient fait un emprunt immobilier garanti par une assurance de groupe destinée à couvrir les risques chômage de l'assuré, ainsi que la mutuelle qui leur a notifié la résiliation du contrat d'assurance et leur a réclamé le remboursement des indemnités chômage qu'elle leur avait versées suite au licenciement de M. X. Dans un arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes. Retenant que "le contrat souscrit avec la mutuelle ne constitue pas un contrat d'assurance autonome mais un accessoire du contrat de prêt", les juges du fond en ont conclu que la déchéance du terme emporte cessation des garanties d'assurance et que l'assureur est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat pour demander la restitution des sommes versées. La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 décembre 2009. Rappelant "qu'en l'absence de stipulation le précisant, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance chômage, n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance en remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance", la Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 décembre 2009 (pourvoi n° 08-10.932) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 26 avril 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
- Code civil, article 1184 - Cliquer ici
Sources
Banque & Droit, 2010, n° 129, janvier-février, chronique droit bancaire, p. 17, note de Thierry Bonneau - www.revue-banque.fr/
Mots-clés
08-10932 - Droit bancaire - Prêt bancaire - Droit des assurances - Contrat d'assurance - Déchéance du terme
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