Le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques

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A l'occasion d'un marché de travaux passé avec la société P., la société B. a émis et accepté au bénéfice de cette dernière deux lettres de change à échéance du 10 mai 2006, qui ont été escomptées par la société P. auprès d'une banque puis retournées impayées à la société P. qui a contrepassé leur montant au débit du compte de sa cliente. Deux protêts dressés à la demande de la société P. ont été signifiés le 28 décembre 2006 à la société B. qui, se prévalant de leur irrégularité, a demandé leur annulation et la réparation de son préjudice au juge de l'exécution. La cour d'appel de Lyon rejette la demande de la société B. le 13 novembre 2008 au motif que s'il est patent que les protêts litigieux ont été établis à la demande conjointe et surabondante de deux requérants au (...)

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