En 1996, la Commission bancaire a procédé à l’inspection d'une banque martiniquaise C. et de son actionnaire principal, la société A. Deux rapports ont été déposés, constatant une situation financière totalement obérée en raison d’une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis. Dans le cadre d'un plan qu’il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires de la banque, le Fonds de garantie des dépôts lui a versé la somme de 1.614.000.000 francs dont 1.382.000.000 francs pour couvrir l’insuffisance d’actifs. Le Fonds a engagé par la suite une procédure aux fins d’être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens dirigeants de la banque C. et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l’avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes. Celles-ci soutiennent que l'action est prescrite au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce.La Cour de cassation, statuant sur renvoi après cassation, rejette les pourvois des sociétés. Rejetant les pourvois incidents, elle retient que la prescription prévue par l’article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit. Elle ajoute au surplus, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision. Mais sur les pourvois principaux, elle retient qu'en écartant des débats des pièces du dossier du Fonds, à savoir les rapports d’inspection de la Commission bancaire et leurs annexes, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. Au surplus, l’article L. 613-20 du code monétaire et financier, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à (...)
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