Plusieurs établissements de crédit ont consentit une série de prêts à la société E. en vue de l'acquisition des titres de la société A. dans le cadre d'un holding. D'autres prêts ont été consentis au profit de la société A. M. X., qui assumait la direction des deux sociétés, était engagé en tant que caution solidaire pour garantir le remboursement de l'ensemble des emprunts. Suite au redressement et la liquidation judiciaire des deux sociétés, les banques ont actionné la caution pour obtenir le remboursement du solde des emprunts. Dans un arrêt du 16 septembre 2008, la cour d'appel de Poitiers, rejette la demande de M. X. tendant à voir constater la défaillance des établissements de crédit après avoir relevé que M. X. ne pouvait être considéré comme un professionnel averti susceptible d'apprécier seul la portée de son engagement, retient que les banques ont rempli leur devoir de mise en garde puisque les prêts ont été accordés d'abord en juillet 2000 à la société E. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X., caution non avertie, avait été personnellement mis en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010 (pourvoi n° 08-21.278) - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici
Sources
JCP Entreprise et Affaires, 2010, n° 15, 15 avril, commentaires, § 1341, p. 14, note de Véronique Legrand - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-21278 - Droit bancaire - Prêt - Droit des sûretés - Caution solidaire - Devoir de mise en garde - Caution non avertie
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