Un maître d'ouvrage a confié l'exécution de plusieurs lots d'un marché de construction immobilière à la société S., pour laquelle une banque s'est constituée caution personnelle et solidaire pour le montant de la retenue de garantie. La société S. ayant abandonné le chantier, le maître d'ouvrage a assigné la banque en paiement de la somme représentant le montant de la retenue de garantie.
Dans un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la banque au paiement d'une certaine somme, retenant que la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ne s'applique pas aux seuls travaux mal exécutés mais peut concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, "alors qu'elle avait relevé que le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès verbal de réception de ceux-ci", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 avril 2010 (pourvoi n° 09-11.172) - Cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil - Cliquer ici