Un chèque de 877 euros a été émis par la société P. après falsification, il a été présenté au paiement pour un montant vingt fois supérieur et à l'ordre d'un autre bénéficiaire que celui auquel le chèque était destiné, et payé par la banque de la société. Le compte de la société se trouvant débiteur au-delà de montant du découvert autorisé, la société a assigné la banque en restitution de cette somme avec intérêts à compter de la date de débit du chèque litigieux. La société estime qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
La cour d'appel d'Angers rejette ses demandes au motif qu'eu égard au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, cette circonstance ne permettait pas de reprocher utilement à la banque de ne pas s'être mise en relation avec ladite société avant de débiter son compte pour s'assurer de la normalité du montant du chèque.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Dans un arrêt du 30 mars 2010, elle retient que la société P. n'a pas avisé la banque de la perte du chèque par elle et n'a pas fait opposition au paiement de ce chèque dont la perte lui avait pourtant été annoncée avant qu'il ne soit présenté, falsifié, en paiement à cette banque.
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