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Protection garantie des comptes bancaires des majeurs protégés

La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.

Par un jugement du 20 novembre 2006, un juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme X. Par un jugement du 31 janvier 2012, il a renouvelé cette mesure pour une durée de cinq ans, maintenant la curatrice dans l'exercice de ses fonctions.
Par ordonnance du 29 août 2012, il a autorisé la curatrice à clôturer les comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée auprès de deux établissements de crédit et à ouvrir un compte auprès d'un autre établissement de crédit transferrant les fonds des comptes bancaires vers ce dernier compte bancaire.
La majeure protégée a interjeté appel de ces deux décisions.

La cour d'appel de Versailles a débouté la majeure protégée de sa demande en énonçant que la décision autorisant la curatrice à clôturer les comptes bancaires de celle-ci et à ouvrir un nouveau compte n'était que la conséquence logique du renouvellement de la curatelle renforcée. La cour d'appel a ainsi jugé qu'elle était conforme à l'intérêt de la majeure protégée.

C'est au visa de l'article 427, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2015, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Selon ce texte, la personne chargée de la mesure de protection ne pouvait procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Par exception, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, pouvait toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commandait.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2015 (pourvoi n° 13-26.363 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100091) - cassation (...)

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