La demande d'indemnisation au titre de la rupture de l'autorisation tacite de découvert ne peut pas être rejetée sur l'absence d'un solde débiteur permanent, car il s’agit de motifs impropres à exclure l'existence d'un crédit stable et durable.
En 2008, une société civile immobilière (SCI) a fait clôturer le compte dont elle était titulaire dans une banque. Reprochant à cette dernière d'avoir procédé tardivement à l'encaissement d'un chèque et rompu brutalement l'autorisation tacite de découvert qu'elle lui avait consentie, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Le 28 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la brusque rupture de la convention de découvert.
Elle a retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve que son compte présentait un solde débiteur permanent de nature à démontrer l'existence d'une autorisation tacite de découvert en 2005 et pendant le courant de l'année 2006, de sorte qu'en l'absence de justification d'une telle autorisation, la banque était en droit de rejeter des chèques faute de provision suffisante sur le compte.
Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause.
Elle estime qu'en se déterminant par ces motifs, tirés de l'absence d'un solde débiteur permanent, impropres à exclure l'existence d'un crédit stable et durable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2015 (pourvoi n° 14-17.023 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00792), SCI Le Capricorne 14 c/ Banque populaire rives de Paris - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-12 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2016, n° 2, mars-avril, commentaires, § 56, p. 38, note de Francis-J. Crédot et Thierry Samin, “Appréciation de l’existence d’une autorisation de découvert” - www.lexisnexis.fr