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Pas d'indication des modalités de calcul des intérêts déjà calculés

L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.

Une société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire en mars 2012, puis en liquidation judiciaire, une banque a déclaré une créance nantie, représentant le capital échu et à échoir d'un prêt, les intérêts conventionnels échus et à échoir, ces derniers pour un montant déjà déterminé, ainsi que des intérêts de retard à échoir à un taux majoré. Cette déclaration a été contestée.

Le 20 novembre 2014, la cour d'appel de Pau a fixé la créance de la banque au passif de la société débitrice au titre des intérêts normaux à échoir pour un montant déjà calculé de 2.483,17 €.
Elle a par ailleurs refusé d'admettre la créance déclarée par la banque au titre des intérêts à échoir au taux majoré de 9,93 %, relevant d'un côté, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, ces intérêts ne sont pas exigibles et ne le seront peut-être pas si le prêt parvient à son terme sans incident, et de l'autre, que les retenir à ce stade de l'exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d'intérêts qui ne peuvent se cumuler sur la même période.

Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal.
Elle a indiqué que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Elle a ensuite estimé que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul.

Concernant le pourvoi incident, la Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Selon la Cour de cassation, l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, (...)

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