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Etablissement de l'état de collocation en Alsace-Moselle

Si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier.

Un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête d'une banque, l'exécution forcée de l'immeuble appartenant à une SCI.
Le notaire commis pour procéder aux opérations d'adjudication a établi, une fois le bien vendu, un projet de distribution aux termes duquel la banque ainsi qu'un autre créancier hypothécaire étaient colloquées à égalité de rang.
Le second créancier a assigné la banque devant un tribunal de grande instance afin de contester le projet de distribution.

La cour d'appel de Colmar a rejeté cette contestation.
Les juges du fond ont relevé que le contrat de prêt consenti par ce créancier mentionnait que l'hypothèque constituée occuperait le premier rang, "sans concurrence", tandis que l'acte d'affectation hypothécaire du même jour au profit de la banque, visé par le greffe du livre foncier, indiquait que l'hypothèque consentie à celle-ci occuperait le deuxième rang après l'inscription au profit du requérant, mais qu'aucun rang concernant ces hypothèques, déclarées simultanément, ne ressortait du livre foncier.
Les juges ont ensuite retenu, en premier lieu, que l'application, pour la détermination de la date et du rang de l'inscription, de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924  ou même de l'article 33 du décret du 18 novembre 1924 invoqué par le demandeur à titre d'exception lorsque deux inscriptions en présence n'avaient pas de rang l'un par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang avait été fixé par les requérants, relevait de l'appréciation du seul juge du livre foncier, saisi d'une requête à cette fin, en tant qu'il s'agirait d'une erreur de transcription.
Ils ont retenu, en second lieu, que si, en vertu des articles 38 et 41 de la loi précitée, l'inscription d'un droit au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire, cette présomption simple ne couvrant pas les vices dont le droit peut être entaché, et ne s'opposant pas à ce que l'existence de ce droit soit contestée, l'application de ces dispositions n'était pas en cause en l'espèce, dès lors que la régularité de l'acquisition des (...)

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