En l'absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Par un acte du 18 juillet 2007, une société a fait l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le financement a été effectué au moyen d'un prêt consenti par une banque pour un montant de 190.000 € et une durée de 84 mois. Le même jour, une personne physique s'est rendue caution de ce prêt à hauteur de 20 % du montant de l'encours et dans la limite de 43.000 €.
Par avenant du 13 avril 2010, la durée du prêt a été allongée d'un an, l'engagement de la caution étant également aménagé et ramené à la somme de 38.317 €.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, un fonds commun de titrisation auquel la banque avait cédé sa créance a assigné la caution en paiement.
La cour d'appel de Bordeaux a fait droit à cette demande.
La caution s'est pourvue en cassation, soutenant qu'elle ne s'était engagée que pour une durée de quatre ans.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-24.267) : dès lors que la caution soutenait qu'elle s'était engagée, le 18 juillet 2007, à cautionner le prêt contracté le même jour, la créance au titre de ce prêt était née antérieurement à l'expiration du délai de garantie de la caution qu'elle fixait au 18 juillet 2011, peu important que les sommes dues aient été exigibles postérieurement.
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Cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement - Legalnews, 5 septembre 2023
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