La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs. L'ensemble de ses biens et revenus doit alors être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Une société a consenti à une autre société un prêt d'un montant de 150.000 € pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie.
Par un acte du même jour, une personne physique s'est rendue caution solidaire de la société à concurrence de 150.360 €.
Celle-ci s'étant avérée défaillante, la prêteuse a assigné la caution en paiement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la caution au titre de la disproportion et la condamnée à paiement.
Les juges du fond ont retenu que si la caution avait fait état de sept cautionnements antérieurs à la date du cautionnement litigieux, qu'il n'avait pas déclarés à la société prêteuse, pour un montant de 736.220 €, il était tenu à une obligation déclarative même s'il soutenait que certains de ces engagements pour un montant de 145.720 € avaient été consentis au profit de la société qui en était, dès lors, informée.
Dans un arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-21.880), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : n'ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n'était pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l'existence, devait être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de l'engagement litigieux.
© LegalNews 2024 (...)