Il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution, d'une fiche de renseignements signée postérieurement à la souscription du cautionnement.
Une banque a consenti à une société un crédit de trésorerie à durée indéterminée, par débit du compte courant, d'un montant de 80.000 €, garanti par le cautionnement solidaire d'une personne physique dans la limite d'une somme de 40.000 €.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de la banque.
Les juges du fond ont retenu que, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par la caution dans la fiche de renseignements qu'il lui a remise plus d'un mois après la souscription de son engagement.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.900).
Elle précise en effet que si l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement. Dès lors, il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement.