Les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel.
Une banque a consenti à des époux un prêt immobilier d'un montant de 208.000 € remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement d'une société.
Une commission de surendettement des particuliers a adopté un plan de règlement échelonné des dettes des époux incluant la créance de la banque.
La banque a mis en demeure les époux de s'acquitter des échéances impayées, puis a informé les deux époux qu'à défaut de régularisation elle avait prononcé la déchéance du terme.
Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a retenu que les époux bénéficiaient d'un plan de surendettement homologué en application duquel la créance de la banque faisait l'objet d'un échéancier qui était respecté. Elle en a déduit que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à leur égard et que les demandes de la caution ne pouvaient être accueillies à leur encontre.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822) : les mesures de rééchelonnement des dettes des débiteurs par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel.
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier.