Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
Par un acte du 28 décembre 2007, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit d'un montant de 560.000 €, remboursable intégralement au plus tard le 30 septembre 2009, garantie par le cautionnement solidaire de deux époux, dans la limite de 280.000 € chacun. Par un acte du 19 mars 2010, le montant de l'ouverture de crédit a été porté à 600.000 € et l'échéance prorogée au 30 septembre 2010.
Par des actes du 19 mars 2011, les époux se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce crédit, chacun dans la limite de 336.000 €. Par un acte du 23 avril 2013, l'épouse s'est en outre rendue caution solidaire de la société, au profit de la banque, dans la limite de 48.000 € et pour une durée de trente-six mois.
Alléguant que le prêt consenti à la société n'avait pas été intégralement remboursé à son échéance, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements.
La cour d'appel de Rennes n'a pas accueilli la demande des cautions.
Les juges du fond ont relevé que la fiche de renseignements du 27 janvier 2010 avait été établie vingt mois avant la conclusion des cautionnements et considéré que ce seul document ne permettait pas de déterminer l'étendue des revenus et patrimoine des cautions. Ils en ont déduit qu'après actualisation de la fiche patrimoniale sur la base de pièces produites par les cautions, la valeur nette du patrimoine détenu par l’épouse s’élevait à un certain montant.
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux, a pu retenir que l'épouse ne démontrait pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° (...)