La Cour de cassation confirme que, certes, un aval sur une lettre de changes irrégulière peut constituer un commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, mais cet aval doit tout de même suivre les formalités prévues par la loi concernant les mentions manuscrites.
Le gérant d'une société s'est porté avaliste d'une chaîne de lettres de change tirées sur cette société au bénéfice de son fournisseur.
Ces lettres de change n'ayant pas été payées et la société ayant été placée en liquidation judiciaire, l'entreprise fournisseur a déclaré sa créance puis a assigné en paiement le gérant en qualité d'avaliste et, à titre subsidiaire, de caution.
La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 20 mai 2021, a condamné le gérant à payer au fournisseur une certaine somme.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-19.160), casse l'arrêt d'appel.
Elle indique qu'aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
En outre, en vertu de l'article L. 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
La Cour de cassation indique que, si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, pour condamner l'avaliste à payer à la société une certaine somme, l'arrêt avait exclu que l'acte du 19 février 2014 soit qualifié d'aval au sens du droit cambiaire. Les juges d'appel avaient également retenu que les termes de l'engagement (...)