La caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission.
Une banque a consenti à deux personnes physiques un prêt dont une société s'est portée caution.
L'un des deux codébiteurs a saisi une commission de surendettement des particuliers, qui a mis en place un plan conventionnel de redressement. Quelques années plus tard, la commission a recommandé l'effacement total de dettes dont celle de la banque.
Un jugement a homologué les mesures recommandées.
La caution a assigné des débiteurs principaux en paiement.
La cour d'appel de Bordeaux a condamné la banque à payer une certaine somme à la caution, retenant que le plan de surendettement n'était pas opposable à la caution qui n'avait pas participé à cette procédure.
Dans un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission.
Or, en l'espèce, les juges du fond se sont déterminés sans rechercher si la caution avait été avisée par la commission de l'ouverture de la procédure.
L'arrêt d'appel est également censuré en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts pour l'une des cautions au titre d'un prêt qu'il qualifiait d'immobilier : la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de (...)