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La sûreté réelle pour autrui n'est pas un cautionnement

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Par des actes notariés, une banque a accordé à un Gaec deux prêts, chacun d'eux étant garanti à la fois par les cautionnements de deux personnes physiques et par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur diverses parcelles leur appartenant.
Le Gaec ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a délivré aux cautions un commandement de payer valant saisie immobilière.
Soutenant que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, les cautions ont fait valoir que, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires.

La cour d'appel de Pau a rejeté leurs demandes.
Les juge du fond ont relevé que les engagements au titre desquels la banque poursuivait la saisie immobilière n'étaient pas des cautionnements constitutifs de sûretés personnelles portant gage sur l'ensemble du patrimoine des intéressés, mais des sûretés réelles portant sur les seuls biens hypothéqués à concurrence de leur valeur, et que la banque poursuivait la saisie immobilière sur le seul fondement de ces sûretés réelles.
Ils ont retenu que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer, nonobstant la présence, dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires en sus des sûretés réelles.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, rappelant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
Elle rejette donc le pourvoi des cautions par un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.531).

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