Il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit de 350.000 € et un prêt de 800.000 €, dont son dirigeant s'est rendu caution solidaire.
La société ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation a été homologué. A cette occasion, le dirigeant a contracté de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque.
L'accord de conciliation n'a pas été exécuté jusqu'à son terme et, après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la société a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance qui a été admise, la banque a assigné le dirigeant en paiement.
Celui-ci a alors formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation de leurs dettes respectives, en invoquant un comportement fautif de la banque à l'occasion de la nouvelle procédure de conciliation.
Dans un arrêt rendu après cassation (pourvoi n° 18-15.655), la cour d'appel de Toulouse l'a débouté de sa demande et a écarté certaines pièces des débats au motif que les échanges de courriels entre le conciliateur et les créanciers durant la procédure de conciliation, de même que l'attestation du conciliateur sur le déroulement de la conciliation, étaient couvertes par la confidentialité.
Le gérant s'est pourvu en cassation, soutenant que cette obligation de confidentialité ne s'appliquait qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure.
La Cour de cassation réfute ce postulat dans un arrêt du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-13.108) en rappelant qu'il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.
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