Doit être censuré l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts de la caution aux motifs qu'étant gérant et associé unique d'une société, à la vie de laquelle il participait activement, elle était à même de comprendre la portée de son engagement et ne pouvait pas être regardée comme une caution profane.
En 2008, des époux se sont rendus cautions solidaires du remboursement d'un prêt, à concurrence de 122.000 €, consenti à une société par une banque. Quelques mois plus tard, ils se sont également rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société envers la banque.
En 2020, l'époux seul s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt de 95.000 € consenti par la banque à cette même société, puis, en 2012, s'est rendu encore caution de tous les engagements que la société pourrait avoir envers la banque.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les époux en paiement.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts des cautions, la cour d'appel de Chambéry a retenu qu'étant gérant et associé unique de la société, à la vie de laquelle il participait activement, l'époux était à même de comprendre la portée de son engagement de caution, de sorte qu'il ne pouvait pas être regardé comme une caution profane.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2019.
Elle reproche aux juges du fond ne pas s'être expliqués sur le fait que la caution avait été salarié en qualité de chef de chantier jusqu'en 2008 et n'avait débuté l'activité de sa société qu'à partir de l'acquisition du fonds de commerce qui avait donné lieu aux deux premiers cautionnements.
Dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-11.969 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00734), M. et Mme R. c/ société Banque Laydernier - cassation de cour d'appel de Chambéry, 7 décembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 7 novembre 2019, (...)