Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et non au jour de la mise en oeuvre de son engagement.
Une banque a consenti à une société une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 100.000 € et un prêt d'un montant de 200.000 €.
Deux personnes se sont, chacun, rendues cautions personnelles et solidaires du découvert en compte et du prêt, respectivement, dans la limite de 100.000 € et de 50.000 €.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Au cours de l'instance devant les premiers juges, la banque s'est désistée de son action en ce qu'elle était dirigée contre la première caution après avoir reçu de sa part un paiement de 132.917,88 €. A la suite de ce paiement, la banque a limité sa demande contre la seconde caution à 50.000 €. Cette dernière lui a opposé la disproportion de son engagement.
La cour d'appel de Versailles a condamné la caution à payer à la banque la somme de 50.000 €.
Après avoir relevé qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier évalué à 162.500 €, au jour de la mise en oeuvre de son engagement de caution, et, que deux de ses engagements de caution antérieurement souscrits au bénéfice d'une autre société avaient fait l'objet de jugements déniant à cette société le droit de s'en prévaloir, les juges du fond en déduit que la caution était est en mesure de faire face à son engagement, réduit en cours d'instance à la somme de 50.000 €.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 9 juillet 2019, elle rappelle en effet que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019 (pourvoi n° 17-31.346 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00602), M. X. C. c/ société Arkea banque (...)