Si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit de 350.000 € et un prêt de 800.000 €. Son dirigeant s'est rendu caution solidaire de la société en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260.000 € et 160.000 €.
La société, rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation. Aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140.000 € et 325.418,68 €, le dirigeant se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182.000 € et de 325.419 €. Il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130.000 € en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200.000 € ramené à 100.000 €.
Les difficultés de la société ayant perduré, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire.
La banque a alors poursuivi le dirigeant en exécution de tous ses engagements.
La cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant sur le fondement de ses engagements du 15 juin 2008 à payer à la banque diverses sommes.
Ayant relevé que les engagements de caution avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, les juges du fond ont retenu que l'échec de cet accord avait entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution. Il convenait donc, pour déterminer l'étendue des engagements du dirigeant, de se reporter aux deux cautionnements initiaux, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs.
Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation (...)