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Une caution fortunée n'exonère pas le banquier de son devoir de mise en garde

Le risque d'endettement excessif résulte non seulement de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses capacités, mais également de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur.

Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit à concurrence de 300.000 €. En garantie, une femme s'est rendue caution personnelle et solidaire à concurrence de 390.000 €, jusqu'au 30 septembre 2015.
Les engagements n'ayant pas été honorés par la société, la banque l'a assignée en paiement ainsi que la caution, laquelle lui a opposé la disproportion de son cautionnement et a recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de dommages-intérêts de la caution.
Après avoir énoncé que le devoir de mise en garde d'un établissement bancaire ne se justifiait que par l'existence d'un risque d'endettement excessif dans l'hypothèse où la caution était non avertie, les juges ont retenu que le risque d'endettement excessif était exclu pour la caution dès lors qu'il était établi que cette dernière disposait de biens et revenus adéquats et suffisants pour faire face à ses engagements, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, la caution encourait un risque d'endettement excessif, lequel résulte non seulement de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses capacités, comme l'a retenu la caution, mais également de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur.
Elle censure donc l'arrêt le 12 juin 2019, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2019 (pourvoi n° 18-11.067 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00499), Mme S., épouse Y. c/ société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici

- Code civil, article 1147 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Revue de droit bancaire et (...)

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