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Nullité d'un contrat portant sur une prestation réservée aux avocats

La détermination de la taxe professionnelle constituant une prestation à caractère juridique, cette activité est réservée aux seuls membres des professions juridiques réglementées et ne peut faire l'objet d'un contrat par une société d'audit habilitée à exercer le droit qu'à titre accessoire de son activité principale de "conseil en management".

Deux sociétés ont conclu une convention intitulée "audit de taxe professionnelle" par laquelle la seconde, qualifiée dans le domaine finances-audit-conseil et gestion des risques financiers et d'assurances, s'est engagée à effectuer pour le compte de la première "l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie" et, aux termes des travaux, à "présenter et défendre en personne le rapport d'audit auprès de l'administration fiscale compétente, à condition que celui-ci présente une économie au profit de l'entreprise signataire", moyennant des honoraires correspondant à 50 % des dégrèvements, réductions, plafonnements et crédits d'impôts obtenus.
La société cliente ayant bénéficié d'un dégrèvement de la taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009, la société d'audit lui a demandé vainement le paiement d'une somme à titre d'honoraires.

Dans un arrêt du 12 avril 2012, la cour d'appel de Paris a condamné la société cliente à payer la somme demandée à la société d'audit en écartant la nullité du contrat conclu entre ces sociétés.
Les juges du fond ont retenu que l'élaboration d'un audit et la mission de défense confiée à cette dernière, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle dans le domaine des finances, de l'audit, du conseil et de la gestion des risques financiers et d'assurances, ne s'analysaient aucunement en une prestation juridique relevant des seules professions juridiques réglementées.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 juin 2013. 
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée en se déterminant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Or, la cour d'appel a relevé d'une part, que les dégrèvements consentis avaient été obtenus par la mise en oeuvre de la législation applicable et par l'engagement et le suivi de la réclamation contentieuse de la part de la société d'audit et, d'autre part, que l'intervention de celle-ci avait déchargé la société cliente des recherches intellectuelles et des démarches administratives et contentieuses, ce qui impliquait qu'en amont du suivi contentieux, la détermination de la taxe professionnelle due, au regard de la réglementation en vigueur, constituait elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale de la société d'audit.

En clair, doit être cassé l'arrêt qui écarte la nullité du contrat selon lequel une société d'audit doit déterminer la taxe professionnelle due par sa société cliente car, au regard de la réglementation en vigueur, cela constitue une prestation à caractère juridique.
En effet, cette activité est réservée aux seuls membres des professions juridiques réglementées, dont les avocats, et la société d'audit en question n'était habilitée à exercer le droit qu'à titre accessoire de son activité principale de "conseil en management".

 

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