Ni l'Ordre des avocats ni le Conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance.
M. X. a été radié du Barreau des Pyrénées orientales puisqu'il a été auteur de faits contraires à l'honneur, selon un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juillet 2012.
M. X. a fait appel de cette décision sur le fondement du droit à un procès équitable et fait valoir qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie et son avocat doivent être entendus à l'audience et doivent pouvoir avoir la parole en dernier.
Il n'y avait pas, de plus en l'espèce, de vérification de la communication de l'avis sur la responsabilité disciplinaire au défendeur, M. X.
La Cour de cassation censure la radiation de M. X. dans un arrêt du 3 juillet 2013.
Elle constate que le principe du contradictoire avait été violé.
En outre, elle rappelle qu'en matière disciplinaire, selon les principes législatifs, ni l'Ordre des avocats ni le Conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance. Or l'arrêt désigne le Conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l'avocat.