Peu importe que l'auteur de la remise d'un chèque ait donné son accord pour que la somme soit déposée sur un compte bancaire au nom de la société d'avocats, les indemnisations au profit des clients doivent être déposées uniquement à la CARPA.
Une avocate a fait déposer une somme correspond à des indemnisations au profit de ses clients qu'elle avait défendues sur un compte bancaire au nom de la société dont elle est gérante.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 5 mars 2012, a déclaré l'avocate coupable d'abus de confiance au préjudice de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Valenciennes, l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat disposant que "les fonds, effets ou valeurs […] reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats…".
L'avocate conteste cet arrêt, rappelant que les chèques ont été libellés à l'ordre de la société, la conséquence étant alors que le dépôt de ces chèques sur un compte bancaire au nom de la société ne constitue pas un abus de confiance au préjudice de la CARPA.
La Cour de cassation rejette les prétentions de l'avocate le 23 mai 2013. La Haute juridiction civile considère que peu importe que l'auteur de la remise d'un chèque ait donné son accord pour que la somme soit déposée sur un compte bancaire au nom de la société d'avocats, les indemnisations au profit des clients doivent être déposées uniquement à la CARPA, dès lors que cette somme rentre dans les prévisions de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991.